Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Anthoine.
I. – Le deuxième alinéa de l’article 1499‑00 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « non dangereux » sont supprimés ;
2° À la fin, les mots : « l’achèvement de la couverture finale du dernier casier de l’installation de stockage a été notifié par l’exploitant à l’inspection des installations classées » sont remplacés par les mots : « un courrier constatant un suivi post-exploitation de casiers a été notifié par l’inspection des installations classées à l’exploitant. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les installations de stockage de déchets (ci-après « ISD ») sont conçues pour stocker des déchets ménagers ou d’activités économiques dans des casiers aménagés à cet effet et cela dans des conditions optimales de sécurité pour l’environnement.
Une ISD est ainsi constituée de plusieurs casiers exploités l’un après l’autre, indépendants des uns des autres et conçus de façon à permettre la collecte des effluents générés par cette activité (biogaz et lixiviats). Une ISD contient donc plusieurs casiers.
Chaque partie d’ISD regroupant un ou plusieurs casiers connaît une phase d’exploitation au cours de laquelle les déchets sont réceptionnés et enfouis puis une phase de post-exploitation au cours de laquelle cette partie ne reçoit plus de déchets et est soumise à une surveillance pour une durée de 27 ou 30 ans minimum.
Les casiers en post-exploitation constituent ainsi des surfaces disponibles pour d’autres usages sous réserve que ces derniers soient conformes aux servitudes d’utilité publique affectant l'utilisation des sols.
Dans le cadre du développement des énergies renouvelables et du besoin de sécurité énergétique du pays, les ISD peuvent être équipées de panneaux photovoltaïques sur ces casiers en post-exploitation qui présentent des caractéristiques techniques optimales (ensoleillement, orientation, topographie, accessibilité, ...) et limitent ainsi l’artificialisation de surfaces naturelles pour le développement des projets solaires.
Une première estimation réalisée par les acteurs de la gestion des déchets, porte sur un potentiel de production de 300 GWh en 2030 et 600 GWh à l'horizon 2040.
L'article 1499-00 A du CGI dans sa rédaction actuelle prévoit que l’article 1499 (déterminant la valeur locative cadastrale des immobilisations industrielles en fonction du prix de revient) ne s'applique pas à la détermination de la valeur locative des propriétés ou fractions de propriété comprenant des équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage des déchets à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle l'achèvement de la couverture finale du dernier casier de l'installation de stockage a été notifié par l'exploitant à l'inspection des installations classées.
Par conséquent, le changement d’affectation des casiers n’est pris en compte qu’une fois que l’ISD a cessé toute activité d’enfouissement de déchets et la couverture finale du dernier casier exploité, achevée. Ce n’est qu’à ce terme qu’il est possible de constater le changement d’affectation énoncée par l'article 1499 00 A du CGI, c’est-à-dire le passage d’une activité industrielle à une activité
professionnelle.
Ce délai ne permet pas de tirer pleinement les conséquences des surfaces disponibles pour un projet d’énergie renouvelable au fur et à mesure de la libération des terrains qui entrent en post-exploitation avec le changement d’affectation fiscal précité. L’article 1499-00 A du CGI mérite d’être amendé à cet effet, et par conséquent faire bénéficier au projet photovoltaïque du changement d’affectation prévu dès la libération des terrains d’accueil.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.