Publié le 5 octobre 2023 par : M. Mandon, M. Lecamp.
I . Après le II de l’article 1407 du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes peuvent exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires les locaux qu’elles mettent à la disposition des associations qu’elles subventionnent et qui sont meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à mettre fin à une complexité byzantine qui conduit les communes à rembourser aux associations la taxe d’habitation que la loi leur impose de verser aux communes ! !
Ainsi, donc, de fait, la même somme est à la fois, une recette et une dépense pour les communes. Celles -ci n’en tirent aucun profit et le traitement des opérations comptables correspondantes est une perte de temps et d’argent.
Quel paradoxe, alors même que le Gouvernement fait de la simplification administrative une priorité pour les collectivités locales et que la TH sur les résidences principales a été totalement supprimée depuis le 1er janvier 2023.
Cette proposition de loi propose par conséquent de mettre fin à cette incongruité fiscale et juridique, contre-productive, tant pour les associations que pour les communes.
Elle autorise ainsi par délibération, les communes à exonérer de taxe d’habitation les locaux meublés occupés à titre privatif qui leur appartiennent et qu’elles mettent à la disposition des associations qu’elles subventionnent.
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