Publié le 5 octobre 2023 par : M. Masséglia, M. Armand, M. Bordat, M. Fait, M. Ledoux, M. Metzdorf, M. Poulliat, M. Ardouin, M. Vuilletet.
I. - Au premier alinéa du 1 des articles 39 bis A du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Au premier alinéa du 1 de l’article 39 bis B du même code, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Afin de continuer à soutenir la capacité d’investissement des entreprises du secteur de la presse et à participer au maintien de leur autonomie financière, le présent amendement propose de proroger pour trois ans, soit pour les exercices clos jusqu’au 31 décembre 2026, les dispositifs prévus aux articles 39 bis A et 39 bis B du code général des impôts (CGI) qui prévoient, sur le plan fiscal, un régime spécial de provision réglementée en faveur des entreprises du secteur de la presse.
L’article 39 bis A du code général des impôts, instauré en 1996, permet aux entreprises de presse imprimée et en ligne consacrées à l’information politique et générale, soit de constituer une provision déductible du résultat imposable pour financer les développements et acquisitions qui leur sont indispensables et pallier leur manque de fonds propres ; soit de procéder, par dérogation aux règles de droit commun, à la déduction directe des dépenses exposées en vue de l’acquisition de certains éléments d’actifs.
L’article 39 bis B du CGI, créé par la loi de finances pour 2017, autorise également toute entreprise de presse en ligne développant l’information professionnelle ou favorisant l’accès au savoir et à la formation et la diffusion de la pensée, du débat d’idées, de la culture générale et de la recherche scientifique à opérer une telle déduction du résultat imposable.
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