Publié le 5 octobre 2023 par : M. Plassard, Mme Félicie Gérard, M. Larsonneur.
I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II- « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Amendement de repli
Le présent amendement vise à reprendre la proposition d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de 2022 de réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
Par ailleurs, en ce qui concerne les grands-parents, la fiscalité est particulièrement injuste, puisqu’en cas de décès, l’abattement est réduit à une part symbolique de seulement 1 594 euros par petit-enfant.
C’est pourquoi cet amendement vise à aligner la fiscalité des successions des grands-parents sur celle des donations en rehaussant l’abattement à 100 000 euros de succession libres de droits par petit-enfant.
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