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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF2113A (Rejeté)

Publié le 5 octobre 2023 par : M. Plassard, Mme Félicie Gérard, M. Larsonneur.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A- Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

B- Au premier alinéa de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

C- Le 1° du I- de l’article 790 G est abrogé.

D- Au IV. De l’article 788, le montant : « 1 594 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à reprendre la proposition d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de 2022 de réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
Par ailleurs, en ce qui concerne les grands-parents, la fiscalité est particulièrement injuste, puisqu’en cas de décès, l’abattement est réduit à une part symbolique de seulement 1 594 euros par petit-enfant.
Enfin, compte-tenu du fait que les Français font des enfants de plus en plus tard, l’âge limite pour effectuer des donations à ses petits-enfants, fixé à 80 ans, est d’autant plus pénalisant qu’il est couplé à un âge minimal de 18 ans pour ces petits-enfants afin de bénéficier de ces donations.
Ce qui est alors logique pour les parents, afin de les inciter de faire des donations le plus tôt possible, devient alors pervers et totalement inefficace pour les grands-parents.
C’est pourquoi cet amendement vise à :
1- Rehausser le seuil d’abattement des donations à 150 000 euros contre seulement 31 865 euros actuellement
2- Assigner cet abattement à une durée de 10 ans contre une durée de 15 ans actuellement
3- Supprimer la limite d’âge fixée à 80 ans pour des grands-parents à faire des donations pour leurs petits-enfants
4- Aligner la fiscalité des successions des grands-parents sur celle des donations en rehaussant l’abattement à 150 000 euros de succession libres de droits par petit-enfant

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