Publié le 20 octobre 2023 par : Mme Riotton, M. Emmanuel, M. Roseren, M. Ott, M. Larsonneur, Mme Violland, M. Ardouin, M. Ghomi, M. Lamirault, Mme Heydel Grillere.
I. – À l’article L. 133‑11 du code du tourisme, après la première occurrence du mot : « tourisme », sont insérés les mots : « , qui disposent sur leur territoire administratif d’un site touristique, public ou privé, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
De nombreuses communes disposent, sur leur territoire administratif, d’un ou plusieurs sites touristiques dont la fréquentation génère des flux de visiteurs, de déchets et de circulation automobile. Ces communes, parfois très petites, doivent financer la collecte des déchets et l’entretien des voiries et parkings sans bénéficier d’aides ou de financements de la part de l’État ou des sites en question. Cela peut les mettre en grande difficulté financière. Cet amendement a pour objectif de proposer que les communes qui ne disposent pas de lits mais qui disposent d’un site tout de même puissent être classées en communes touristiques et bénéficier d’une bonification de la DGF pour financer ces dépenses.
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