Publié le 18 octobre 2023 par : M. Califer, M. Baptiste, M. Hajjar, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Philippe Brun, M. Mickaël Bouloux.
I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après le 3 du I., est inséré un 3 bis. ainsi rédigé :
« 3 bis. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans un département d'outre-mer un investissement mis à leur disposition dans le cadre d'un contrat de location, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) L’investissement initial est d’un montant au moins égal à deux millions d’euros et a obtenu un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies ;
b) Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à vingt ans ;
c) Le contrat de location revêt un caractère commercial ;
d) L'entreprise locataire aurait pu bénéficier du crédit d'impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien ;
e) 80 % de l’avantage en impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. »
B. – Au 3 du IV., après le chiffre « 3 » sont insérés les termes « , au 3 bis ».
II. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du I.
III. – Les dispositions du I. entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
IV. – Le I. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Conformément à l’article 244 quater W du code général des impôts (CGI), les entreprises qui exploitent dans un département d'outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d’un contrat de crédit-bail réalisés par des établissements de crédit ou une société de financement, peuvent bénéficier du crédit d’impôt outre-mer en faveur des investissements productifs.
Or, la structuration d'opérations significatives immobilières se fait aujourd'hui, tant sur le plan international que sur le plan national, avec des investisseurs immobiliers d'un côté et des exploitants de l'autre. Cette séparation est particulièrement vraie dans les secteurs de l'hôtellerie et de la logistique, qui présentent un fort potentiel de développement économique pour les Outre-mer.
Des investisseurs privés et institutionnels, dont la Banque des territoires, ont d’ailleurs bien compris cette logique et souhaiteraient renforcer les économies ultramarines par des prises de participation dans des foncières immobilières. Ils sont toutefois découragés et bloqués par le schéma juridique imposé par l'article 244 quater W du CGI, qui conditionne notamment ce type de montage à l'existence d'une option d'achat de l'exploitant sur l'actif immobilier.
La rédaction actuelle pose effectivement de nombreuses difficultés de mises en œuvre juridiques, financières et fiscales, notamment pour la constitution de foncières hôtelières ou industrielles. Sur les seuls territoires de Guadeloupe et de Martinique, une dizaine d'opérations dans le secteur de l’hôtellerie sont ainsi mis à l’arrêt. Sans l’intervention des investisseurs institutionnels, et malgré tout leur intérêt pour le rayonnement et le développement de ces territoires, ils pourraient ne pas se réaliser.
Afin de sécuriser ces opérations, de développer l’industrie et le tourisme dans les départements d’Outre-mer, le présent amendement propose la mise en place d’un schéma de financement spécifique répondant aux attentes et aux pratiques des investisseurs, tout en préservant l’intérêt local.
Le nouveau portage est effectivement (1) réservé aux projets de plus de 2 millions d’euros ayant reçu un agrément fiscal préalable, tandis que le contrat de location devra (2) être conclu pour une durée d’au moins 20 ans. Il est également prévu (3) qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ce schéma locatif afin de garantir un soutien effectif à l’activité économique sous-jacente. D’ailleurs, (4) 80 % de l’avantage en impôt devront être rétrocédés à l'entreprise locataire.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).
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