Publié le 5 octobre 2023 par : M. Labaronne, M. Giraud, M. Laqhila, Mme Le Grip, M. Lacresse.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
I. – Après le I. de l’article 150 VC du code général des impôts est inséré un II. ainsi rédigé :
«
II. – Lorsque la plus-value mentionnée au I. est réalisée au titre de la cession d’un local meublé affecté à l’habitation autre que l’habitation principale, tel que défini au 1° du I de l’article 1407 du code général des impôts, l’abattement mentionné au I est fixé à 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, si l’acquéreur s’engage dans l'acte authentique d'acquisition à ce que le logement acquis soit destiné à l’occupation ou à la location à usage d'habitation principale jusqu’au 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’acte. Le contrat de location, le cas échéant, doit prendre effet dans les six mois qui suivent la date de l’acte authentique d’acquisition.
En cas de revente avant le délai fixé au précédent alinéa, le nouvel acquéreur s’engage à ce que le logement acquis demeure à destination de l’occupation ou à la location à usage d’habitation principale jusqu’à la date minimale prévue au précédent alinéa.
En cas de manquement aux engagements mentionnés aux deux précédents alinéas, l’acquéreur est redevable d'une amende d'un montant égal à 5 % du prix de cession mentionné dans l'acte. »
II. – Après le 2. du VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est inséré un 3. ainsi rédigé :
«
3. Lorsque la plus-value mentionnée au 1. est réalisée dans les conditions prévues par le II. de l’article 150 VC du code général des impôts, l’abattement mentionné au premier alinéa du 2. est fixé à 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution prévue à l’article L. 136–7–1 du code de la sécurité sociale.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Face à la pénurie de logement dans les zones touristiques, il est impératif de faciliter l’accès à des logements abordables pour le plus grand nombre, sur l’ensemble du territoire, et de rationaliser les dépenses publiques en faveur du secteur.
La réforme de la fiscalité sur les plus-values de cession de foncier constitue un levier incontournable pour atteindre ce double objectif et favoriser la cession de logement.
Actuellement, un abattement pour durée de détention d’une résidence secondaire est appliqué lors du calcul de la plus-value. L’exonération totale des plus-values immobilières au titre de l’impôt sur le revenu est acquise à l’issue d’un délai de détention de vingt-deux ans et l’exonération des prélèvements sociaux est acquise à l’issue d’un délai de détention de trente ans.
Un dispositif qui alimente considérablement la rétention immobilière, notamment dans les zones tendues et réduit sensiblement les recettes fiscales du secteur – dont les dépenses représentent pourtant un dixième des dépenses du budget de l’État (38,16 milliards d’euros en 2021, soit environ 1,5% du PIB).
Le présent amendement vise donc à réduire les délais de détention ouvrant droit à l’exonération des plus-values immobilière pour les résidences secondaires à quinze ans.
Cet amendement prévoit également un garde-fou. En cas de revente du bien, le nouvel acquéreur s’engage à ce que le logement acquis demeure à destination de l’occupation ou à la location à usage d’habitation principale. En cas de manquement à cet engagement, l’acquéreur est redevable d'une amende d'un montant égal à 5 % du prix de cession mentionné dans l'acte.
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