Publié le 20 octobre 2023 par : Mme Dalloz.
I – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau de l’alinéa 7 est ainsi rédigée :
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | 2024 | A partir de 2025 |
B.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | tonne | 59 | 65 |
C.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et qui réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | tonne | 61 | 65 |
D.-Installations autorisées relevant à la fois des B et C | tonne | 58 | 65 |
E.-Autres installations autorisées | tonne | 63 | 65 |
F.-Installations autorisées relevant du B, du C ou du D, et recevant des résidus issus d’opérations de préparation de combustibles solides de récupération | tonne | 35 | 40 |
II- La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421-71 à L. 421-81-1 du code des impositions sur les biens et services
Cet amendement vise à instaurer un taux réduit de TGAP pour les installations de stockage de déchets non dangereux réceptionnant des refus de tri issus de la production de CSR. Ce levier contribuerait au développement de la filière, en la rendant compétitive par rapport aux combustibles fossiles.
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