Publié le 5 octobre 2023 par : M. Amiel, M. Da Silva, M. Margueritte, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Martin, Mme Dupont.
I. – La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € ».
2° Le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € ».
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à augmenter le montant du plafond des opérations pouvant être financées par un prêt à taux zéro (PTZ) afin de tenir compte des restrictions d’accès au crédit.
Le PTZ est un prêt complémentaire à un crédit immobilier, qui permet aux ménages modestes de financer l’acquisition de leur logement, neuf ou ancien avec travaux de réhabilitation ou de rénovation énergétique, dans des zones en tension.
L’article L. 31‑10‑8 du code de la construction et de l’habitation dispose que le montant du PTZ est égal à une quotité du coût total de l’opération retenu dans la limite d’un plafond. L’article L. 31‑10‑10 du même code précise que ce plafond ne peut être supérieur à 156 000 € ni inférieur à 79 000 €.
Depuis 2014, le montant de ce plafond n’a pas été révisé.
Or, durant la même période, les conditions d’accès au crédit ont été considérablement durcies. Ainsi, pour de nombreux ménages, il est désormais beaucoup plus difficile de devenir propriétaire de leur logement. Par ailleurs, le soutien à la production de logements neufs est aujourd’hui urgent, pour éviter d’aggraver dans les prochaines années une pénurie de logements aux conséquences économiques et sociales désastreuses.
Pour ces raisons, il est proposé d’actualiser le plafond du coût des opérations d’acquisition que le PTZ peut financer.
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