Publié le 5 octobre 2023 par : M. Descoeur, M. Bourgeaux, M. Le Fur, M. Taite, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Bony, Mme Valentin, Mme Bonnivard, M. Dive, Mme Petex-Levet, M. Bazin, Mme Anthoine.
I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : 42 500 € est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 219 du code général des impôts permet aux PME de bénéficier d’un taux réduit à 15% au titre de l’impôt sur les sociétés. Néanmoins, seule la fraction correspondant actuellement aux 42 500 premiers euros de revenus de bénéfices est imposée au taux réduit, ce qui est jugé insuffisant.
Dans un objectif de soutien plus massif aux PME, il est proposé de relever le montant de la fraction de bénéfices éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés à 50 000 euros. Il s’agirait également de gagner en lisibilité en proposant un seuil de référence plus clair.
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