Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Mathilde Paris, M. Allisio, M. Cabrolier, M. Dessigny, M. Frappé, Mme Grangier, Mme Loir, M. Lottiaux, M. Sabatou, M. Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy.
I. – Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, l’année de versement de la dotation de l’État, par le conseil départemental. Celui-ci opère la répartition entre les communes concernées par un plan particulier d’intervention au sens des dispositions de l’article L. 741‑6 du code de la sécurité intérieure, en fonction de leur intégration dans les périmètres déterminés par ce plan et de leur contribution au taux d’emploi dans ces communes.
« Le conseil de la métropole de Lyon est substitué au conseil départemental du Rhône pour l’application du présent II dans le périmètre de la métropole de Lyon.
« Les tranches de répartition des ressources susvisées sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, l’article 1519 E du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le montant de l’imposition forfaitaire est réparti pour 50 % au bénéfice de la commune sur laquelle se situe l’installation et 50 % aux communes concernées par un Plan Particulier d’Intervention selon les critères déterminés au II de l’article 1648 A du présent code. »
Cet amendement est un amendement d'appel.
Le présent amendement a pour objet de répartir plus équitablement et plus efficacement les ressources des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle dans la mesure où leur répartition ne découlerait plus d’une exécution strictement géographique et administrative mais désormais d’une analyse du risque prenant en compte le degré d’exposition des communes concernées clairement déterminé par les Plans Particuliers d’Intervention ainsi que des conséquences concrètes de la présence des installations nucléaires sur l’emploi, la croissance et donc sur l’économie des communes.
En outre, le présent amendement permet par cette répartition, basée sur des critères clairs et incontestables, de poursuivre un objectif de justice fiscale et, dès lors, de justice sociale.
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