Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Mathilde Paris, M. Allisio, M. Cabrolier, M. Dessigny, M. Frappé, Mme Grangier, Mme Loir, M. Lottiaux, M. Sabatou, M. Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy.
I. – L’article 1447 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La cotisation foncière des entreprises n’est pas due par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale et les entreprises dont le chiffre d’affaire annuel est inférieur ou égal à 500 000 euros hors taxes.
« Des compensations à l’euro près, des pertes de cotisation foncière sur les entreprises pour les communes, sont mises en place par l’État et fixées par décret. »
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement est un amendement de repli.
La cotisation foncière des entreprises (CFE) est un impôt local dû par toute entreprise et personne exerçant une activité professionnelle non salariée, sauf exonération éventuelle. Elle constitue avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l'une des 2 composantes de la contribution économique territoriale (CET).
La cotisation foncière des entreprises (CFE) représente ainsi une dépense et un coût supplémentaire pour les entreprises françaises. En vue de soutenir le développement du tissu industriel, entrepreneurial et économique français, cet amendement vise à exonérer du paiement de la CFE, les entreprises dont le chiffre d'affaire annuel est inférieur ou égal à 500 000 euros HT, afin de soutenir leur développement.
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