Publié le 11 octobre 2023 par : Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Périgault, M. Seitlinger, M. Taite.
I. – À la cinquantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 300 800 000 »
le montant :
« 322 156 800 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis La troisième phrase du premier alinéa du II du même article 1604 est supprimée. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 46 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a instauré un plafond de la TATFNB affectée aux Chambres d’agriculture, en inscrivant ce plafond à l’article 1604 du code général des impôts. Ce plafond ne peut pas augmenter de plus de 3% par an.
Cet amendement vise donc à rehausser la hausse annuelle de ce plafond non plus de 3% mais du coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. Cela permettra aux Chambres d’agriculture de bénéficier de l’augmentation du produit d’une taxe affectée, dont le montant reste lié à l’évolution de la taxe foncière non bâtie sur laquelle cette taxe est légalement adossée et qui est très majoritairement supportée par les agriculteurs.
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