Publié le 11 octobre 2023 par : Mme Ménard.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278 bis est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° – Les livraisons d’équidés vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation, à savoir la préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés, sauf lorsque ces prestations relèvent de l’article 278‑0 bis. » ;
2° Le N de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a pour objet de permettre d’assujettir la filière équine au taux intermédiaire de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) tout en maintenant à 5,5 % le taux de TVA pour les activités en bénéficiant actuellement.
En effet, un taux réduit de TVA à 5,5 % lui était applicable à compter de 2004 (Loi de finances de 2004 et loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005) avant que l’arrêt du 8 mars 2012 de la Cour de Justice de l’Union européenne ait contraint l’administration française à revoir les taux de TVA applicables à la filière équine afin de se conformer à la Directive 2006/112 du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. L’augmentation de 14,5 points de TVA a été très préjudiciable à la filière en termes de développement économique, d’emplois et de compétitivité par rapport aux prestataires étrangers.
Depuis lors, les Gouvernements successifs se sont engagés à rétablir un taux réduit de TVA applicable à la filière dès lors que le cadre européen l’autoriserait, ce qui a été obtenu. Sous présidence française de l’Union européenne, la directive TVA a été réformée en avril 2022 en intégrant un point 11 bis relatif aux « équidés vivants et les prestations de services liées aux équidés vivants ».
Ainsi, la France est désormais en mesure de réintroduire le taux réduit de TVA aux activités équines afin de redonner toute sa dynamique à la filière en termes d’accroissement de l’emploi et des pratiquants mais aussi de développement économique dans les territoires ruraux.
Le passage à un taux de TVA intermédiaire redonnera la compétitivité nécessaire aux éleveurs et à l’ensemble des entreprises proposant ces prestations de services liées à l’utilisation du cheval. L’assujettissement à un taux intermédiaire de TVA limitera aussi la concurrence inéquitable des non-professionnels et mettra un terme au développement d’une économie souterraine.
Un taux réduit de TVA à 5,5 % avait toutefois pu être maintenu au profit de certaines activités d’équitation (activités d’animations, d’activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l’environnement équestre et l’accès au centre à des fins d’utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres). Il doit aujourd’hui être sécurisé en l’inscrivant dans le code général des impôts mais également en assurant son rattachement correct au point 11 bis de la directive et en rendant son champ cohérent à l’ensemble des prestations d’équitation conformément à la jurisprudence de la CJUE (2016, Bastova) qui interdit le démembrement artificiel d’activité pour bénéficier d’un taux réduit.
Cette promesse d’un retour à taux réduit longtemps tenue à l’ensemble de la filière équine doit désormais se concrétiser afin de servir des enjeux écologiques, économique, sociaux, éducatifs et sportifs pour tous, y compris pour les personnes en situation de handicap
d’inclusion.
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