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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 921A (Irrecevable)

Publié le 11 octobre 2023 par : M. Blanchet, M. Ramos, Mme Lingemann, M. Daubié, Mme Mette.

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I. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la dispense de perception au profit du Trésor de cessions effectuées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural prévue à l’article 1028 ter du code général des impôts. Ce rapport évalue en particulier les effets économiques sur les communes lorsque les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural exercent leur droit de préemption une fois une promesse de vente faite, sans pour autant substituer de nouvel attributaire à l’acquéreur originellement signataire de la promesse de vente.

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'éclairer la représentation nationale sur la perte de ressources engendrées par la dispense des droits de mutation des SAFER. En particulier, dans certains cas, lorsqu'une promesse de vente entre A et B (acquéreur) est signée, il arrive que la SAFER fasse usage de son droit de préemption, au prétexte de trouver un meilleur acquéreur sans pour autant in fine lui substituer un nouvel acquéreur C. Auquel cas, la vente s'effectue bien entre les parties originellement prenantes au contrat (A et B), mais les droit de mutation ne s'exercent pas, ce qui cause des pertes certaines de ressources, notamment pour les communes.

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