Publié le 3 octobre 2023 par : Mme Ranc, M. Allisio, M. Cabrolier, M. Dessigny, Mme Grangier, M. Lottiaux, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, Mme Mathilde Paris, M. Sabatou, M. Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy.
I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué au 1er janvier 2024 en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Cet amendement a pour objectif de revaloriser et d’indexer le plafond d’application du taux réduit d’IS des PME.
En effet, le Gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés depuis plusieurs années ; cependant, le dispositif est figé dans le temps. Vu l'inflation actuelle, il apparait primordial d’augmenter le bénéfice imposable afin d'inciter les entreprises à utiliser cette option d’imposition.
Il est donc proposé de réévaluer le bénéfice imposable de 42 500 € au 1er janvier 2024 en application de l’indice mensuel des prix à la consommation.
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