Publié le 10 octobre 2023 par : Mme Ménard.
I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement est proposé par la CNAOC.
L’objet de cet amendement est de revaloriser et d’indexer le plafond d’application du taux réduit d’IS des PME. Depuis plusieurs années, le Gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Or, le dispositif est aujourd’hui figé dans le temps. Depuis le début de l’année 2022, l’inflation est réelle. Il apparait donc utile d’augmenter le bénéfice imposable si l’on veut continuer à inciter les entreprises à utiliser cette option d’imposition. Il est donc proposé de réévaluer le bénéfice imposable de 38 120 € chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche. Tel est l’objet du présent amendement.
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