Publié le 10 octobre 2023 par : Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Périgault, M. Brigand, M. Taite, M. Ray.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du 19° sexies, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou inscrits au titre des » ;
2° L’article 199 duovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « classés », sont insérés les mots :« ou inscrits » ;
b) Le 1° du II est complété par les mots : « , ou ont fait l’objet d’une déclaration, conformément aux prescriptions de l’article L. 622‑22 du même code ».
II. – À l’intitulé du 18° de la section III du chapitre Ier du titre premier de la première partie du livre premier de l’annexe 3 du code général des impôts, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou inscrits au titre des ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les dépenses liée aux travaux de conservation ou de restauration d’un objet mobilier classé au titre des monuments historiques peuvent être déduites de l’impôt sur le revenu par le propriétaire, dans la limite de 18 % du coût des travaux restant à sa charge, et dans la limite de 20 000 € par contribuable et par an. L’objet classé doit être exposé au public pendant au moins 5 ans.
Les conditions d’accès à cette déduction fiscale sont assez contraignantes. Son extension aux objets mobiliers inscrits serait équitables, et ne porterait pas une atteinte excessive aux finances publiques, sachant qu’on estime à environ 14 000 le nombre d’objets mobiliers inscrits en mains privées (sociétés, associations, personnes physiques).
L’exclusion des objets inscrits du bénéfice de cette disposition fiscale se justifie moins par la différence de régime d’autorisation (autorisation pour les classés, non-opposition à déclaration préalable pour les inscrits) que du fait, purement conjoncturel, que le régime de l’inscription ne s’est appliqué aux objets mobiliers privés que très tardivement (alors que les objets mobiliers peuvent être classés depuis 1840, les objets mobiliers publics ne peuvent être inscrits que depuis 1970 (loi du 23 décembre 1970, article 2), et les objets mobiliers privés ne peuvent l’être que depuis 2005 (ordonnance du 8 septembre 2005)). Au demeurant, la différence de régime d’autorisation est assez illusoire, car si les propriétaires souhaitent obtenir l’aide technique et financière de l’État pour leurs travaux de restauration, ceux-ci doivent évidemment être conformes aux indications données par les services de l’État.
Rien ne justifie donc la différence de régime fiscal pour les travaux entre les objets mobiliers classés et les objets mobiliers inscrits, et l’extension proposée ne représentera, compte tenu du faible nombre d’objets mobiliers privés inscrits, qu’un surcoût symbolique pour les finances publiques.
Elle encouragera, au contraire, les propriétaires privés à accepter la protection au titre des monuments historiques de leurs objets mobiliers, sans pousser systématiquement les services de l’État à recourir au classement, alors même que l’intérêt d’art et d’histoire de l’objet mobilier ne le justifierait pas, et faciliterait le lancement de chantiers de restauration, positifs en termes d’activité pour les métiers d’art, emplois qualifiés et peu susceptibles de délocalisation.
Elle mettrait fin à une iniquité́ de traitement entre les propriétaires privés d’objets mobiliers classés et les propriétaires d’objets mobiliers inscrits, iniquité́ qui n’existe pas entre les propriétaires d’immeubles classés et les propriétaires d’immeubles inscrits (articles 41 E à 41 G du code général des impôts).
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