Publié le 10 octobre 2023 par : M. Bazin.
I. – Au deuxième alinéa de l’article 1391 E du code général des impôts, le mot : « quart » est remplacé par le mot :« tiers ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Depuis 2005, les bailleurs sociaux bénéficient d’un dégrèvement de taxe foncière égal à 25 % du montant des travaux d’économie d’énergie réalisés dans les logements locatifs sociaux. Ce dispositif a été mis en place pour les aider à financer ces travaux qui sont réalisés dans l’intérêt des locataires, le plus souvent sans retour sur investissement pour le bailleur.
Il s’agit d’une aide déterminante pour la rénovation énergétique des bâtiments, avec le dispositif de certificats d’économie d’énergie (CEE) également mis en place en 2005 et pour lequel les bailleurs sociaux ont été désignés comme « acteurs éligibles ».
Toutefois, alors que l’urgence de ce type de travaux devient de plus en plus forte, le dispositif de dégrèvement a vu sa portée se réduire à la suite d’un arrêt du Conseil d’État du 14 juin 2022 : il a jugé que les produits issus des CEE obtenus par le bailleur étaient des subventions (qualification prêtant à discussion) devant être déduites du montant éligible au dégrèvement.
Ainsi, alors que les deux dispositifs d’aides ont été conçus, au départ, pour se cumuler, cette récente décision va entraîner une forte diminution du montant du dégrèvement, de nature à freiner certains projets de rénovation énergétique.
Il est donc proposé de revaloriser le dégrèvement en le portant à un tiers du montant des travaux au lieu d’un quart.
Il est précisé que le coût de cette mesure ne viendra pas affecter les recettes des collectivités locales, ces dégrèvements de taxe étant pris en charge par l’Etat.
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