Publié le 18 octobre 2023 par : le Gouvernement.
Le II de l’article 1613 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits exonérés de l’accise sur les alcools en application des articles L. 313‑7 à L. 313‑14, L. 313‑32, L. 313‑34, L. 313‑36 et L. 313‑36‑1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la taxe prévue au I. »
Le présent amendement conforte la simplification du régime fiscal des petits bouilleurs de cru
particuliers prévue par le présent article en uniformisant le champ des exonérations des trois taxes
sur les boissons alcools.
Ainsi, il étend l’exonération des petits bouilleurs de cru particuliers prévue par le présent article
pour l’accise sur les alcools et pour la cotisation de sécurité sociale à la taxe sur les boissons dites «
Premix » prévue à l’article 1613 bis du code général des impôts.
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