Publié le 14 octobre 2023 par : Mme Vichnievsky, M. Laqhila, M. Geismar, Mme Ferrari, M. Mattei, M. Lecamp, Mme Perrine Goulet.
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 135 F est ainsi modifié :
a) Au début, est insérée la mention : « I.– » ;
b) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission définie à l’article L. 621‑20‑6 du code monétaire et financier, les agents de l’autorité mentionnée au I, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. » ;
2° L’article L. 135 ZI est ainsi modifié :
a) Au début, est insérée la mention : « I. - » ;
b) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission mentionnée au I, les agents de l’autorité mentionnée au I, individuellement habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. »
La directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (dite « DAC2 ») ainsi que l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers signé par la France en 2014 requièrent des institutions financières qu’elles collectent et déclarent les informations relatives aux comptes financiers dans la perspective de l’échange automatique d’informations à des fins fiscales prévu par ces instruments.
Ces accords internationaux prévoient la nécessité, au sein de chaque juridiction, de mettre en place un cadre administratif permettant d’assurer la bonne mise en œuvre de la norme d’échange par les institutions financières déclarantes.
En France, cette mission incombe à l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu’à l’autorité des marchés financiers. Pour être en mesure d’exercer cette mission de contrôle et s’assurer de l’effectivité du respect, par les institutions financières, de leurs obligations déclaratives et de diligence, les autorités prudentielles doivent pouvoir disposer d’un accès direct aux données déclarées par les institutions financières françaises auprès de la direction générale des finances publiques.
Le présent amendement vise ainsi à permettre aux agents habilités des autorités de supervision de consulter les informations déclarées par les institutions financières établies en France à l’administration fiscale et collectées par le biais d’un accès automatisé à un applicatif en permettant la consultation.
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