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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 5283A (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 3286A )

Publié le 14 octobre 2023 par : M. Geismar, M. Laqhila, M. Lecamp, Mme Perrine Goulet, M. Mattei, Mme Ferrari.

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Le chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1°Le second alinéa de l’article 653 est supprimé ;

2°L’article 656 est abrogé ;

3° Le IV de l’article 790 G est ainsi modifié :

a) Les mots : « et du 1 de l’article 650 » sont supprimés ;

b) Les mots : « au service des impôts du lieu de son domicile » sont supprimés.

Exposé sommaire :

L’article R* 190‑1 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose que le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de la direction générale des finances publiques (DGFiP) dont dépend le lieu de l’imposition. De même, l’article R* 247‑1 du LPF dispose que les demandes tendant à obtenir une remise à titre gracieux doivent être adressées au service territorial de la DGFiP dont dépend le lieu de l’imposition.

Actuellement, en application de l’article 790 G du code général des impôts (CGI) et de l’article 653 du même code, les dons manuels et de sommes d’argent doivent être déclarés par le donataire au service des impôts de son domicile et les cessions de parts sociales non constatées par un acte doivent être déclarées au service des impôts du domicile de l’une des parties contractantes. En application de l’article 656 du CGI, les déclarations de succession de personnes domiciliées fiscalement en France sont déclarées au service des impôts du domicile du défunt tandis que les déclarations de succession de personnes non domiciliées en France sont déclarées auprès du service désigné par le ministre chargé du budget, c’est-à-dire la direction des impôts des non-résidents.

Ainsi, le service territorial de la DGFiP compétent pour traiter les réclamations contentieuses ou les recours gracieux est celui auprès duquel est déposé la déclaration de dons, de cession de droits sociaux et parts sociales ou de succession.

Or, ces déclarations peuvent être souscrites soit par le biais du dépôt d’un formulaire papier, soit, pour les déclarations de dons et de cessions de droits sociaux, de façon dématérialisée auprès du service national de l’enregistrement (SNE). Le SNE, créé le 28 janvier 2021 est en charge, pour la liquidation des droits d’enregistrement, des déclarations transmises au moyen d’un téléservice mis à disposition par l’administration. Le service en ligne est d’ores et déjà ouvert pour les déclarations de dons manuels et de sommes d’argent et de cessions de droits sociaux non constatés par un acte. Il le sera, à compter de 2024, pour les déclarations de succession.

Aucune disposition ne le prévoyant actuellement, le SNE ne peut, par conséquent, pas traiter les réclamations portant, notamment, sur les déclarations de dons manuels et de sommes d’argent, ou sur les déclarations de cessions de droits sociaux qui lui sont télétransmises. Il ne peut pas non plus traiter les réclamations portant sur les déclarations de succession qui lui seront transmises à compter de 2024 par voie dématérialisée.

Le présent amendement a ainsi pour objet de corriger cette situation pour une plus grande efficience et un meilleur service rendu aux usagers.

Ainsi, il est proposé d’abroger l’article 656 du CGI, de supprimer aux articles 653 et 790 G du CGI les références aux modalités déclaratives concernant le service de dépôt des déclarations, et de confier au pouvoir réglementaire, conformément au principe selon lequel les modalités déclaratives relèvent du domaine du règlement, le soin de prévoir ces modalités, que les déclarations soient déposées sous format papier ou par voie dématérialisée.

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