Publié le 10 octobre 2023 par : M. Bazin.
I. – Après le g du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est ajouté un h ainsi rédigé :
« h) Les dispositifs médicaux numériques pris en charge au titre des activités de télésurveillance médicale définies aux articles L. 162‑48 et L. 162‑52 dudit code, et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La télésurveillance médicale est une nouvelle modalité de prise en charge des patients, introduite dans le Code de la sécurité sociale par l’article 36 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ces activités, entrées récemment dans le droit commun, bénéficient de taux de TVA variés en fonction des pathologies télésurveillées : 20 % par défaut ou 5,5 % au titre des opérations complexes selon la pathologie télésurveillée. Cette importante disparité au regard des taux de TVA est source d’une grande insécurité fiscale pour les entreprises.
Afin de donner de la visibilité aux entreprises et éviter à la fois les changements préjudiciables de régime de TVA et les iniquités de traitement entre les entreprises, il convient de clarifier le régime de TVA applicable aux forfaits techniques de télésurveillance.
Dans un souci de simplification et d’harmonisation fiscale, cet amendement vise à harmoniser à 5,5 % le taux de TVA des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance inscrit sur cette liste.
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