Publié le 14 octobre 2023 par : Mme Vignon, M. Fait, M. Marion, M. Frei, M. Metzdorf, M. Vignal, M. Zulesi, Mme Rilhac, Mme Boyer, Mme Miller, Mme Le Feur, M. Haury, M. Ghomi, Mme Lingemann, M. Ledoux, Mme Colboc, Mme Spillebout, M. Bordat, M. Fiévet, M. Falorni, M. Royer-Perreaut, M. Emmanuel.
I. – Après le 3° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis les interventions médicales et chirurgicales effectuées dans l’exercice de la profession de vétérinaire tel que défini au titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’elles sont réalisées pour un refuge au sens du II de l’article L. 214‑6 du même code ou pour une fondation reconnue d’utilité publique ou une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont l’objet social est la protection animale ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les frais vétérinaires pèsent lourdement dans les dépenses des refuges, fondations, associations qui récupèrent des animaux maltraités, blessés, abandonnés. La société compte sur elles pour faire ce travail d’intérêt général.
Il est proposé une exonération de la TVA sur ces frais vétérinaires pour soulager leurs finances. Toutefois, afin d’éviter un détournement de cette disposition par des personnes peu scrupuleuses qui créeraient une association à seule fin de bénéficier de tarifs vétérinaires exonérés de taxe, cet amendement fixe un principe de reconnaissance statutaire et un cadre aux fondations et associations bénéficiaires.
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