Publié le 14 octobre 2023 par : M. Lefèvre.
I. – Au 4 du IX de l’article 167 bis du code général des impôts, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au dernier alinéa du 3 ».
II. – Le III de l’article 42 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le II s’applique également aux contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant le 1er janvier 2014, qui justifient du respect de la condition prévue au 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert. »
III. – Lorsque l’événement mentionné au dernier alinéa du 3 du IX de l’article 167 bis du code général des impôts est survenu avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions du I du présent article sont applicables à défaut de production de la déclaration dans le délai imparti à l’article 175 du code précité pour déclarer les éléments nécessaires au calcul de l’impôt dû en 2024 sur les revenus de l’année 2023.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à corriger deux difficultés apparues dans la gestion du dispositif d’exit tax.
En premier lieu, il revient sur une imperfection de l’article 42 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 en accordant aux contribuables ayant quitté le territoire national entre le 3 mars 2011 et le 31 décembre 2013, au même titre que ceux l’ayant quitté à compter du 1er janvier 2014, un dégrèvement des prélèvements sociaux ;
En second lieu, pour les contribuables ayant quitté le territoire national à compter du 1er janvier 2019, il assure l’effectivité de l’obligation déclarative et provoque la sortie du dispositif d’exit tax à l’issue du délai de conservation des titres malgré l’absence d’imposition à restituer, en prévoyant que le non dépôt de cette déclaration entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement à l’instar de la déclaration à déposer l’année suivant le transfert du domicile fiscal hors de France.
Cette mesure permettra de dégrever plus largement les contribuables qui remplissent les conditions du dit dégrèvement, et de recouvrer effectivement les impositions dues au titre de l’exit tax par les contribuables qui ont vendu leurs titres.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.