Publié le 14 octobre 2023 par : Mme Luquet, Mme Riotton, Mme Chatelain, M. Lecamp, Mme Vichnievsky, Mme Mette, M. Philippe Brun, M. Molac, M. Taché, M. Esquenet-Goxes, Mme Violland, Mme Sebaihi, Mme Poueyto, Mme Folest, Mme Berete, Mme Youssouffa.
I – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans la limite de 2 000 euros par an par enfant et de 6 000 euros par an pour l’ensemble des enfants concernés, le montant de la pension alimentaire reçue pour la contribution à l’entretien et l’éducation d’un enfant mineur n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu. »
2° Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contribuable ne peut opérer de déduction que pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au-delà du seuil fixé à l’article 80 septies lorsqu’ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Alors qu'une rupture engendre fréquemment une forte baisse du niveau de vie pour le parent ayant la charge d'un ou plusieurs enfants (le plus souvent des mères de familles monoparentales), il est proposé que les pensions alimentaires en deçà d’un seuil de 2000€ par enfant et par an, plafonné à 6000€ par an, ne soient pas prises en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu du parent élevant seul son ou ses enfants.
Ainsi, il semble nécessaire, sans que cela pèse sur les finances publiques via le plafonnement, d’aider ces parents à qui il revient, pour l’essentiel, d’assurer la charge des enfants vivants dans le foyer. Au regard du coût éventuel d’ailleurs, il faut également indiquer que l’impact sur les finances publiques de la mesure proposée ne sera pas nécessairement négatif. Au Canada par exemple, les pensions alimentaires ne sont plus imposables pour le bénéficiaire ni déductibles pour le débiteur depuis les années 1990 au nom de l'égalité économique entre les sexes, mais aussi de la préservation des finances publiques. En raison de la progressivité de l'impôt et des inégalités de revenus entre les hommes et les femmes, le Québec a ainsi réalisé 75 millions de recettes fiscales supplémentaires en 1995.
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