Publié le 14 octobre 2023 par : M. Midy.
Le premier alinéa du III de l’article 163 bis G du code général des impôts est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bon, ou les titres résultant de l’exercice du bon, ne présentent pas la même liquidité que les titres émis lors d’une telle augmentation de capital, que cette illiquidité soit contractuelle ou effective, du fait par exemple de la capacité de certains actionnaires de la société disposant d’une fraction substantielle du capital à influer sur le lancement d’opérations de cession de titres, ce prix d’émission peut également, pour déterminer le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué le cas échéant d’une décote d’illiquidité que peut librement fixer la société. »
La possibilité pour les startups françaises d’attribuer des BSPCE avec une décote sur le prix d’exercice de ces bons constitue un facteur de compétitivité majeur pour le recrutement de talents dans un contexte mondialisé. Ce sujet est systématiquement mentionné par l’écosystème lorsqu’il est interrogé. A l’étranger, ces BSPCE sont attribuées avec des niveaux de décote très importants, allant jusqu’à 90% par exemple au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis. Ce niveau de décote est justifié par la possibilité, dans ces pays, d’appliquer une « décote d’illiquidité » sur le prix d’exercice des BSPCE. En France, l’absence de clarté dans la version actuelle du code général des impôts ne permet pas aux entreprises d’appliquer de tels niveaux de décote. Dans la pratique, ils la limitent donc à 10 ou 20% au maximum, pour respecter les deux cas de décote prévus par la loi : le cas où la valeur de l’entreprise a baissé depuis la dernière augmentation de capital, et le cas où les droits associés aux actions sous-jacentes des bons ne sont pas identiques à ceux des actions émises par la société dans le cadre de l’augmentation de capital. Il est donc indispensable d’ajouter, au sein du code général des impôts, que la décote appliquée aux BSPCE peut inclure une décote d’illiquidité, qui sera fixée librement par l’entreprise. Cela permettra d’appliquer des taux de décote semblables à ceux pratiqués à l’étranger, et donc de renforcer significativement l’attractivité du recrutement de talents en France, sur un marché en tension extrêmement prononcée.
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