Publié le 13 octobre 2023 par : M. Midy, Mme Heydel Grillere, Mme Delpech, Mme Yadan, Mme Berete, M. Fait, M. Ledoux, M. Pellerin, Mme Lemoine.
Les deux dernières phrases du premier alinéa du III de l’article 163 bis G du code général des impôts sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Le prix d’acquisition est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation de titres. Lorsque les droits des titres résultant de l’exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d’une augmentation de capital, le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon, peut être diminué le cas échéant d’une décote correspondant à cette différence ».
Cet amendement vise à clarifier la définition du prix d’acquisition des titres souscrits en exercice de BSPCE, en alignant cette définition sur celle retenue à l’article L225-177 du Code de commerce, en définissant le prix par référence à la juste valeur de marché du prix d’exercice des BSPCE avec la possibilité d’appliquer une décote sur le prix d’exercice de ces bons.
Or, la possibilité pour les startups françaises d’attribuer des BSPCE avec une décote sur le prix d’exercice de ces bons constitue un facteur de compétitivité majeur pour le recrutement de talents dans un contexte mondialisé. Ce sujet est systématiquement mentionné par l’écosystème lorsqu’il est interrogé.
A l’étranger, les BSPCE sont attribués avec des niveaux de décote importants, allant en moyenne entre 60% et 90% par exemple au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis. Pourtant, ces pays appliquent les mêmes méthodes financières que celles présentées dans le guide de l’évaluation financière des entreprises de l’administration fiscale française. En France, l’absence de clarté dans la version actuelle du code général des impôts ne permet pas aux entreprises d’appliquer de tels niveaux de décote. Ces décotes se limitent en moyenne entre 0% et 20% par peur d’une requalification du mécanisme des BSPCE avec des conséquences fiscales importantes pour ces entreprises et les salariés.
Ce niveau de décote est justifié économiquement par la possibilité, d’appliquer une « décote d’illiquidité » sur le prix d’exercice des BSPCE, ainsi qu’une seconde décote qui tient compte de la différence de droits entre les actions ordinaires (dont les BSPCE donnent droit) et les actions de préférence.
Il est donc indispensable d’amender le code général des impôts, afin de clarifier le texte et ouvrir la voie d’un calcul à la juste valeur de marché du prix d’exercice des BSPCE. Cela permettra d’appliquer des taux de décote semblables à ceux pratiqués à l’étranger, et donc de renforcer significativement l’attractivité du mécanisme de nos BSPCE, la compétitivité des entreprises de la Tech qui pourront recruter les meilleurs talents et le partage de la valeur avec les salariés.
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