Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 4945A (Sort indéfini)

(5 amendements identiques : CF2364A 1735A 2823A 3913A 5301A )

Publié le 13 octobre 2023 par : M. Jean-Philippe Tanguy, les membres du groupe Rassemblement National.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité. En outre, le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession n’est pas pris en compte pour apprécier sa situation patrimoniale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

En vertu du principe de solidarité fiscale, les époux et partenaires de PACS sont responsables solidairement du paiement de l’impôt sur le revenu ou de la taxe d’habitation.

En cas de divorce ou de dissolution de PACS, les ex conjoints restent tenus solidairement des sommes dues pendant leur union, situation pouvant donner lieu à une dette fiscale pesant sur un ex-conjoint.

Il s’agit à plus de 80 % de femmes, alors même que la séparation entraîne déjà pour une grande majorité d’entre elles, une perte sensible de revenus.

Une disproportion marquée entre la dette et la situation patrimoniale et financière du débiteur peut toutefois permettre à certaines d'entre elles de bénéficier d'une décharge de solidarité fiscale.

Le présent amendement prévoit d'encadrer ce dernier critère dans un sens plus protecteur pour les personnes pouvant bénéficier d'un telle décharge.

Cet amendement, dans son dispositif, est proposé par le collectif des femmes divorcées.

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