Publié le 13 octobre 2023 par : M. Forissier.
I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance dès lors qu’elle remplit l’un des critères suivants :
« - l’entreprise correspond à la définition des jeunes entreprises innovantes du I du présent article ;
« - l’entreprise réalise des dépenses de recherche, telles que définies au 1er alinéa du 3° du I du présent article, entre 5 et 10 % et réalise une croissance de son chiffre d’affaires, de ses dépenses d’investissement, de son nombre de client et de son nombre de salariés dont les montants seront définis par décret.
« Les services du ministère en charge de l'économie et des finances, sont chargés de sélectionner ces jeunes entreprises d’innovation et de croissance. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.
A la suite des recommandations du rapport visant à soutenir l'investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le présent amendement vise à ajuster et renforcer les dispositifs existants de soutien aux jeunes entreprises innovantes. Plus précisément, il créée la catégorie des jeunes entreprises d’innovation et de croissance (JEIC) à compter du 1er janvier 2025.
Cette nouvelle catégorie doit permettre de mieux prendre en compte la capacité de croissance dans le dispositif jeunes entreprises innovantes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.