Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Rauch, Mme Carel, Mme Bellamy, M. Patrier-Leitus.
I. – Le III bis de l’article 220 octies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise ne satisfait plus, à la date de la clôture de son exercice, à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’article I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin précité, le taux du crédit d’impôt est maintenu à titre conservatoire à 40 % au titre de cet exercice et des deux exercices suivants. »
II. - Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023.
III. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aux termes de l'article 220 octies du code général des impôts (CGI), les entreprises de production phonographique soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical.
Le crédit d'impôt est égal à 20% du montant total des dépenses éligibles effectuées avant le 31 décembre 2024. Le taux du crédit d'impôt est porté à 40% pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises (PME) donnée à l'annexe I au règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
Toutefois, le passage pour une entreprise du statut de PME à celui d'entreprise de taille intermédiaire (ETI) est générateur d'un effet de seuil important (division par deux immédiate du taux de crédit d'impôt).
Cet effet de seuil produit un effet contreproductif sur la prise de risque et les investissements des producteurs ou sur leurs choix éditoriaux (réorientation des investissements vers des projets à plus forte marge et donc moins risqués).
Sans abandonner la distinction de taux en fonction de la catégorie d'entreprises, il est donc essentiel d'atténuer cet effet de seuil pour ne pas entraver des cycles d'investissement longs (24 à 36 mois).
Le présent amendement propose donc de maintenir le taux applicable aux PME au titre de l'exercice du passage au statut d'ETI et des deux exercices suivants. Cette mesure qui ne devrait concerner qu'un nombre très réduit d'entreprises permettra de soutenir leur émergence dans le champ de la production phonographique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.