Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Jacqueline Maquet, M. Causse, Mme Dupont, M. Pont.
I. – À l’alinéa 82, après le mot :
« classes »,
insérer les mots :
« E, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 84, substituer aux mots :
« aux classes A ou B au sens de l’article L. 173‑1‑1 »
les mots :
« à une rénovation énergétique performante au sens du 17° de l’article L. 111‑1 ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 87.
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Dans sa rédaction initiale, l’article réserve ce dispositif aux travaux permettant cumulativement une amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements avec le passage d’un classement « F » ou « G » avant travaux à un classement « B » ou « A » après travaux.
Or Il semble important d’ouvrir l’exonération de TFPB aux logements locatifs sociaux à un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant à un classement « E », au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être en adéquation avec les objectifs de l’article 160 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 définissant de nouveaux critères d’indécence pour les logements (pour être qualifié de « décent » et pouvoir être mis en location, un logement doit, à partir du 1er janvier 2025, avoir au moins la classe F du DPE ; à partir du 1er janvier 2028, avoir au moins la classe E du DPE ; à partir du 1er janvier 2034, avoir au moins la classe D du DPE).
Enfin, il est proposé de mieux définir le niveau exigé après travaux en faisant référence à des travaux qui atteignent un niveau de performance énergétique et environnementale au sens d’une « rénovation énergétique performante » définie par les parlementaires au 17° bis de l’article L111-1 du code de la construction et de l’habitation.
La partie thermique de la rénovation constitue bien évidemment l’un des objectifs essentiels de l’opération « seconde vie ». Cependant, ce type d’opération se conçoit surtout dans le but d’éviter de recourir à la démolition lorsque ce n’est pas nécessaire et produire inutilement du carbone. Il s’agit de sauvegarder, dans la mesure du possible, le bâtiment existant et, dans un second temps, de pouvoir le traiter en termes de performance thermique au maximum de ce qui est réalisable techniquement.
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