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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 4880A (Sort indéfini)

Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Violland, Mme Kochert, Mme Le Hénanff, M. Ghomi, Mme Josso, M. Benoit, M. Larsonneur, Mme Poussier-Winsback.

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La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 213‑10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, l’agence de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour pollution micropolluants, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique.
« Lorsqu’un redevable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la présente sous-section, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article concernant le recouvrement de la redevance pollution micropolluants. »

2° À la fin, il est ajouté un paragraphe 9 ainsi rédigé :

« Paragraphe 9

« Redevance pour pollution issue des produits contenant des micropolluants

« Art. L. 213‑10‑13. – A. – Est soumise à la redevance pollution micropolluant, la mise sur le marché des produits suivants :

« 1° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement, au sens du 11° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement ; en raison des contaminations de l’eau issues du lavage des textiles synthétiques ;
« 2° Les produits d’entretien et ménagers, en raison des rejets dans le réseau ou déversement des produits ;
« 3° Les matériaux en PVC et plastiques alimentaires ou cosmétiques contenant les plastifiants de type phtalates (DEHT, DEHP…).
« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement fixe la liste des produits relevant des 1° à 3° du présent I.
« B. – Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :
« 1° Les microfibres plastiques que sont l’acrylique et le polyester ;
« 2° Les métaux que sont le zinc, le cuivre, le plomb, le fer et les phtalates que sont le DEHP (Di-(2-ethylhexyl) terephthalate) ou DEHT ;
« 3° Les détergents et solvants que sont le Chloroforme et le Tétrachloroéthylène.
« C. – Pour les produits mentionnés au présent I, les taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, sont fixés comme tel :

«

Substance présente dans le produit Taux (par substance)
Substances micropolluantes du 1° du présent II1,2% du prix du produit hors taxe
Substances micropolluantes du 2° du présent II0,4 % du prix du produit hors taxe
Substances micropolluantes du 3° du présent II0,8% du prix du produit hors taxe

»

« Ces taux sont cumulables dans la limite de 1,5 % du prix du produit hors taxe.

« D. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits mentionnées du 1° au 3° du présent I à partir du 1er janvier 2024. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.

« E. – Pour les produits visés au I, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées.
« F. – Les distributeurs de produits générant des micropolluants visés au I, font apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. »

Exposé sommaire :

Les micropolluants des milieux aquatiques sont des substances issues des produits commerciaux ou industriels, composés organiques ou métalliques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’homme et/ou les organismes aquatiques y compris à des concentrations très faibles dans l’eau. L’Agence européenne des produits chimiques en dénombrait plus 20 000 en mai 2018, dans le règlement REACH et plusieurs centaines de nouvelles substances sont mises sur le marché chaque année par les industriels.

Ces micropolluants peuvent se retrouver dans les milieux aquatiques de multiples façons : rejets aqueux des industriels, lessivage des champs et des espaces naturels, rejets dans les eaux usées domestiques de résidus de médicaments, produits d’hygiène corporelle et domestique ou encore par la dégradation de dépôts sauvages directement dans les milieux aquatiques.

La lutte contre les micropolluants constitue une problématique complexe qui nécessite des actions préventives et curatives :

Actions de réduction à la source :
· Encouragement à l’écoconception, pour limiter le recours aux molécules les plus polluantes

· Actions de réduction de l’utilisation des produits contenant des micropolluants, par de la communication auprès des consommateurs mais aussi avec un signal prix.

· Actions de préventions des mésusages, par un rejet inapproprié de certains produits dans l’eau

Actions curatives : il s’agit de mettre en place des équipements et installations qui visent à intercepter et traiter les micropolluants des eaux usées, pluviales et potables selon les enjeux locaux

Les dispositifs de soutien financier existants notamment via les agences de l’eau et quelques Responsabilités Élargies du Producteur concernées à la marge (par exemple Déchets Diffus Spécifiques et Médicaments Non Utilisés) ne couvrent pas ces actions à grande échelle. On est aujourd’hui encore souvent sur des actions menées à titre expérimental et qu’il va maintenant falloir généraliser au niveau national.

L’objectif de cette redevance est de permettre de couvrir une partie des coûts d’investissement et de fonctionnement des installations de traitement complémentaires des usines de production d’eau potable et de traitement des eaux usées évaluées entre 135M€ et 1,35M€. Dans une première étape, l’objectif est une recette de l’ordre de 500M€ annuelle.

Cette amendement a été travaillé avec AMORCE

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