Publié le 13 octobre 2023 par : M. Patrier-Leitus, Mme Spillebout, M. Haury.
I. – L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les auteurs d’œuvres de l’esprit en contrepartie de la conception ou de la création, de l’utilisation ou de la diffusion des œuvres désignées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, dans le cadre des activités et des branches professionnelles définies par la réglementation sociale pour les artistes-auteurs » ;
2° Le 2°bis est abrogé ;
3° Au début du 3°, les mots : « Les auteurs et compositeurs, » sont supprimés.
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2024.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Introduit par l’article 29-2° de l’ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 et modifié par l’article 1er du décret n° 55-468 du 30 avril 1955 relatif à la contribution des patentes et maintenu en vigueur au moment de la réforme de la taxe professionnelle de 1975, l’article 1460 du code général des impôts prévoit une exonération de plein droit non compensée de cotisation foncière des entreprises (CFE) au profit notamment de certaines activités non commerciales et assimilées.
Cet amendement vise à clarifier et actualiser la liste des activités artistiques qui peuvent bénéficier de l’exonération de la cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue à l’article 1460 du code général des impôts. En effet, la rédaction actuelle ne reflète plus les réalités des métiers d’auteur et repose sur une terminologie très ancienne, héritée de la contribution à la Patente créée sous la Révolution.
Par conséquent, il est proposé de clarifier l’application de l’exonération, en visant nommément les artistes-auteurs affiliés au régime général de sécurité sociale et qui répondent aux conditions fixées par l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale. Cette rédaction ne modifie pas substantiellement l’assiette d’exonération.
Cette simplification administrative permettra de sécuriser juridiquement les artistes-auteurs par un traitement plus lisible et équitable des différentes professions de création artistique.
En outre, la mesure simplifiera l’application et le contrôle par l’administration fiscale de cette exonération de CFE, qui fait l’objet actuellement d’appels indus auprès de contribuables exonérés, faute de référence lisible. L’affiliation des artistes-auteurs au régime général de la sécurité sociale – à laquelle il est proposé de faire désormais référence – est contrôlée en amont par un organisme agréé de gestion de la sécurité sociale des artistes-auteurs, induisant un contrôle plus aisé de l’application de l’exonération.
Le présent amendement vise donc à clarifier l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les artistes-auteurs.
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