Publié le 13 octobre 2023 par : M. Patrier-Leitus, M. Lamirault, M. Haury.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’équitation est une activité de sport et de loisir, pratiquée par près d’un million Français dans les 6000 poney-clubs et centres équestres qui s’attachent à proposer quotidiennement une équitation accessible, populaire et de qualité. Ce sont près de 35 000 actifs qui font vivre cette activité dans nos territoires urbains comme ruraux.
Le présent article amendement viser à adapter les dispositions du code général des impôts au droit de l’Union européenne qui régit la taxe sur la valeur ajoutée, en cohérence avec l’arrêt du 10 novembre 2016 de la Cour de justice de l’Union européenne relatif à l’application de différents taux de TVA sur une opération économique composée de plusieurs éléments. L’application de ces critères, publiés dans une consultation du 23 août 2023 au Bulletin Officiel des Finances Publiques, serait extrêmement dommageable aux établissements équestres.
En effet, à la suite de l’arrêt du 8 mars 2012 de la Cour de Justice de l’Union européenne (Aff. C-596/10), une mesure transitoire a été mise en place via une instruction fiscale afin d’atténuer l’augmentation de la TVA sur les activités des poney-clubs et centres équestres. Cette mesure consiste, pour une majeure partie des activités, à ventiler artificiellement la prestation en deux afin d'appliquer le taux de TVA de 5,5% à une partie non négligeable du prix global au titre du droit d'utilisation des installations sportives. Par ailleurs, un taux de 5,5% a été mis en place pour la découverte de l’équitation, l’équitation scolaire, l’équitation à destination des personnes en situation de handicap ou de réinsertion, sur l’ensemble de la prestation.
Adoptée sous la Présidence Française de l’Union européenne en avril 2022, la révision de la directive 2006/112 dite “Directive TVA” permet, grâce à l’impulsion de la France et du Président de la République, de sécuriser juridiquement l’application historique d’un taux réduit de TVA aux activités fournies par les poney-clubs et centres équestres.
Le présent amendement propose donc, d’une part, de mettre en œuvre l’engagement pris depuis plus de 10 ans et visant notamment à mettre fin aux mesures transitoires complexes introduites en 2014, puisque le cadre européen le permet, et d’autre part, de sécuriser juridiquement la fiscalité applicable aux établissements équestres en inscrivant le dispositif actuel dans le CGI et en harmonisant le taux applicable à leurs activités à un taux de 5,5% de TVA. Ainsi, les établissements équestres pourront poursuivre la mission d’intérêt général qui leur incombe et qui se traduit par un rôle éducatif et social majeur au sein des territoires, principalement ruraux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.