Publié le 13 octobre 2023 par : M. Midy, M. Lamirault, Mme Heydel Grillere, Mme Delpech, Mme Yadan, Mme Berete, M. Fait, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Pellerin.
I. – La seconde phrase du 5° bis de l’article 157 du code général des impôts est complétée par les mots : « de même, les produits procurés par les actions de préférence ou par les actions émises lors de l’exercice des bons de souscription d’actions mentionnés aux a et c du 1 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 100 % du montant de ces placements ; »
II. – Le 1 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228‑11 du code de commerce » sont supprimés ;
2° Au c, les mots :« qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 420‑1 » ;
En l’état actuel du droit, l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ne rend éligible au PEA-PME que les actions, à l’exclusion des actions dite « de préférence », les certificats d’investissement ou les certificats coopératifs d’investissement et que les obligations convertibles négociables sur les marchés réglementés.
Dans la lignée des recommandations du rapport visant à Soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le présent amendement vise à rendre éligibles au PEA et au PEA-PME les Obligations Remboursables en Action (ORA), les Obligations Convertibles en Actions (OCA) et les Bons de Souscription d’Actions (BSA) pour les entreprises non cotées (au même titre que pour les entreprises cotées) ainsi que pour les actions de préférence.
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