Publié le 13 octobre 2023 par : M. Baubry, Mme Lechanteux.
I. – Le c du 4° de l’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou lorsque le bénéficiaire est un descendant direct du donateur » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération est totale lorsqu’elle est réalisée au bénéfice d’un descendant direct. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Le présent amendement vise à permettre aux propriétaires de biens fonciers agricoles de transmettre ces derniers, de leur vivant, à leurs descendants, en étant exonérés des droits de mutation.
Cet amendement permettrait également qu'aucun délai de détention des biens par le donateur ne soit exigé pour que le descendant bénéficiaire puisse profiter de cette exonération.
Ainsi, le présent amendement encouragerait la reprise familiale des entreprises agricoles, en évitant au descendant bénéficiaire de s'acquitter de droits de mutation avant de bénéficier de la donation.
Pour les besoins de recevabilité financière, la perte de recettes pour l'État est compensée par une augmentation de la taxe sur les transactions financières.
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