Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Bazin-Malgras.
I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au début de de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans la limite de 4 000 euros par an par enfant et plafonnée à 12 000 euros par an, pour l’ensemble des enfants concernés, le montant de la pension alimentaire reçue pour la contribution à l’entretien, l’éducation et la formation d’un enfant mineur n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu. »
2° Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contribuable ne peut opérer de déduction que pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au-delà du seuil fixé à l’article 80 septies lorsqu’ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement propose d'exclure le montant de la pension alimentaire de l'impôt sur le revenu.
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