Publié le 13 octobre 2023 par : M. Amiel, M. Lefèvre, M. Margueritte, M. Ardouin, Mme Errante, M. Da Silva, Mme Decodts, M. Marion, Mme Liliana Tanguy.
I. – L’article L. 31‑10‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le présent amendement vise à relever la quotité du coût total des opérations pouvant être financées par un prêt à taux zéro (PTZ) à 50% au lieu de 40% afin de tenir compte des restrictions d’accès au crédit.
Le PTZ est un prêt complémentaire à un crédit immobilier, qui permet à des ménages sous plafonds de ressources de financer l’acquisition de leur logement, neuf ou ancien avec travaux de réhabilitation ou de rénovation énergétique, dans des zones en tension.
L’article L. 31-10-8 du code de la construction et de l’habitation dispose que le montant du PTZ est égal à une quotité du coût total de l'opération retenu dans la limite d'un plafond. L’article L. 31-10-9 du même code précise que cette quotité ne peut dépasser 40 %.
Depuis 2015, cette quotité n’a pas été révisée. Or, depuis, les conditions de crédit se sont dégradées. Le soutien à la production de logements neufs est aujourd’hui urgent, pour éviter d’aggraver dans les prochaines années une pénurie de logements aux conséquences économiques et sociales désastreuses.
Pour ces raisons, il est proposé de relever la quotité du coût des opérations d’acquisition que le PTZ peut financer à 50%.
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