Publié le 13 octobre 2023 par : M. Masséglia.
I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Après le III bis est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Le taux de 40 % reste applicable aux entreprises qui ne satisfont plus à la définition des micro, petites et moyennes entreprises susmentionnée durant les deux années qui suivent le changement de définition. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans le secteur musical, le crédit d’impôt en faveur de la production phonographique (CIPP) a démontré sa pertinence. En accompagnant les acteurs économiques dans leur prise de risque, primordial dans une industrie créative par nature prototypique, ce dispositif vise des objectifs d’intérêt général à la fois culturels (diversité, promotion de l’expression francophone et des jeunes talents) et économiques (structuration des entreprises, soutien aux TPE, pérennisation de l’emploi).
Cependant, l’application d’un taux moindre pour les entreprises de taille moyenne emporte des conséquences contre-productives dès lors que celles-ci s’inscrivent dans une trajectoire de développement avancé ou de croissance externe. L’effet de seuil créé par la perte brutale du taux bonifié pour les moyennes entreprises accédant au statut d’ETI neutralise en effet la dimension incitative de ces dispositifs, à l’inverse des objectifs pour lesquels ils ont été conçus.
Cet effet de seuil crée une insécurité économique que renforce la montée en puissance de nouveaux modes de consommation de la musique, comme le streaming musical : les succès fulgurants permis par ce format sont susceptibles de générer des flux de chiffre d’affaires exposant les entreprises de taille moyenne à une réduction brutale de leur niveau de soutien, alors même que leur surface financière est sans commune mesure avec celle des grandes multinationales.
Ce risque est susceptible d’emporter des conséquences sur la diversité de la production artistique, en conduisant les bénéficiaires à privilégier les activités à forte marge (en mettant à l’écart certaines esthétiques dont les coûts de production sont par nature plus élevés) pour éviter de dépasser le plafond de chiffre d’affaires produisant la perte du taux bonifié.
Par ailleurs, certaines grandes entreprises investissent dans des TPE et PME, qui sont par répercussion, dès lors que la prise de capital est supérieure à 25%, soumises au taux le plus faible. Ce dernier pénalise ainsi la croissance de ces petits producteurs, alors même qu’ils jouent un rôle primordial dans le développement d’artistes.
Le présent amendement vise donc :
● à étendre de deux ans la période d’éligibilité des entreprises de taille moyenne au taux bonifié du CIPP afin d’octroyer aux entreprises une meilleure visibilité sur leurs investissements (cycles d’investissements longs, souvent supérieurs à trois ans) et de gommer la brutalité du changement de taux ;
● à relever le taux applicable aux grandes entreprises de 20% à 30%, afin de ne pas pénaliser les entreprises de taille moyenne et les TPE-PME dont une part du capital est détenue par une grande entreprise et qui seraient « aspirées » par la catégorie des grandes entreprises. Il convient en outre de rappeler que le bénéfice du crédit d’impôt reste soumis à un plafonnement par entreprise et par exercice destiné à éviter les effets d’aubaine.
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