Publié le 13 octobre 2023 par : M. Guillemard.
I. – Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L'attractivité du métier d’agriculteur et la vitalité du secteur agricole dépendent pour une grande part de la facilité avec laquelle les entreprises peuvent être transmises d'une génération à l'autre et du soutien aux nouveaux entrepreneurs agricoles. Les leviers fiscaux, en soutenant la transmission et l'installation, jouent un rôle crucial pour adapter le secteur aux divers profils d'entrepreneurs et à une variété de projets économiques. L'exonération des plus-values professionnelles lors de la cession d'une exploitation agricole est un de ces leviers fiscaux qui pourrait être ajusté pour mieux soutenir les objectifs de transmission et d’installation.
Actuellement, pour bénéficier de l’exonération des plus-values, une exploitation agricole doit être cédée dans son intégralité à un unique cessionnaire, ce qui est de plus en plus difficile dans un contexte où les jeunes agriculteurs, souvent les repreneurs, peinent à absorber des investissements d’une telle ampleur. Cette condition pose un obstacle significatif puisqu'elle réduit le nombre de candidats potentiels à la reprise et ne correspond pas toujours aux réalités du marché ni aux préférences des cédants, qui sont fréquemment sollicités pour céder leur exploitation à plusieurs repreneurs.
Dans la perspective d'encourager le renouvellement générationnel et de faciliter le processus de transmission des exploitations agricoles, le présent amendement vie à étendre le bénéfice de l'exonération des plus-values, non seulement à un cessionnaire unique, mais à plusieurs jeunes agriculteurs, dans le cas d’une cession d’exploitation agricole fractionnée. Ainsi, le cédant pourrait bénéficier de l’exonération des plus-values, jusqu’à 500 000 € pour une exonération totale ou 1 000 000 € pour une exonération partielle, même s’il décide de diviser son exploitation pour la céder à différents repreneurs. Cette adaptation apporterait une flexibilité bien nécessaire dans les transactions agricoles et contribuerait à assurer une transition plus douce et plus viable entre les générations d'agriculteurs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.