Publié le 6 novembre 2023 par : M. Taupiac.
L’article L. 314‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les tarifs mentionnés aux précédents alinéas sont au minimum revalorisés chaque année du taux fixé par l’arrêté interministériel pris en application de l’article R. 342‑3 du présent code.
« Sans préjudice du respect des crédits limitatifs de leurs budgets opérationnels de programme, les dotations globalisées de financement des établissements, services et dispositifs dans le périmètre d’un CPOM relevant de L. 313‑11‑2 sont à minima revalorisées de ce taux de l’article L. 342‑3. »
Le Gouvernement a procédé à une revalorisation des prix de journée comprise entre 0.30 et 0.40€ par jour et par place pour les Centre d’accueil des demandeurs d’asile, Hébergements d’urgence pour les demandeurs d’asile et Centre provisoire d’hébergement mais celle-ci est insuffisante au regard des missions exercés et du contexte inflationnaire.
Les établissements du secteur du Dispositif national d’accueil doivent donc choisir entre cumuler d’année en année des déficits ou réduire l’accompagnement social.
Les EHPAD commerciaux auxquels il est illégal d’imposer une « vente à perte forcée » ont un mécanisme législatif que leur permet de sauvegarder leurs dividendes. En effet, l’article L.342-3 du CASF prévoit qu’un arrêté interministériel fixe un taux d’évolution dont le calcul tient compte de l’inflation « prix- salaires » et de l’indice INSEE de la construction.
Ce taux minimal serait pertinent dans le secteur du DNA, pour les établissements autorisés (CADA, CPH) comme pour les subventionnés (HUDA, CAES). C’est une question d’égalité de traitement et de justice sociale.
Cet amendement est issu d'une proposition de la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS).
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