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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 4141A (Sort indéfini)

Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Félicie Gérard, Mme Lingemann, M. Ghomi, M. Larsonneur, M. Lamirault.

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I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par O et un P ainsi rédigés :

« O. – Les pièces de carrosserie, pièces mécaniques, composants électroniques et pneumatiques installés par un professionnel dans le cadre de travaux de réparation et de rénovation des véhicules automobiles, dans la mesure où ils sont issus de la réutilisation de composants de véhicules hors d’usage, visée à l’article R. 543‑159 du code de l’environnement,
« P. – Les pièces issues de la rénovation de composants usagés ou remanufacture de composants pièces mécaniques et électroniques ou pneumatiques rechapés de véhicules à deux, trois ou quatre roues, mentionnés à l’article R. 311‑1 du code des transports. "

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Dans une économie circulaire, le réemploi, la réparation et le recyclage deviennent la norme, et les déchets font partie du passé. En utilisant plus efficacement et plus longtemps les matériaux à des fins productives et en les réutilisant, l'Union européenne et, a fortiori, la France améliorerait sa compétitivité pour faciliter la transition vers une économie circulaire garante de nouveaux emplois et d'une croissance durable.La pièce de réemploi ou de réutilisation automobile s’inscrit pleinement dans cette démarche.

Afin d’accentuer l’usage des produits de réemploi, un renforcement et un élargissement des pratiques doivent être encouragés sur l’ensemble des pièces détachées automobiles pour promouvoir une filière structurée et fonctionnelle.
Pour atteindre ces objectifs ambitieux de planification écologique et respecter les trajectoires établies par les feuilles de route de décarbonation, une TVA réduite permettrait d’amorcer une démarche nouvelle et ambitieuse. Intégrer les services de l’automobile et des mobilités à la liste des bénéficiaires du taux de TVA réduit représenterait donc un moyen supplémentaire d’atteindre les objectifs de verdissement des flottes automobiles. Tel est l’objet du présent amendement.

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