Publié le 13 octobre 2023 par : M. Naillet, M. Hajjar, M. Califer, M. Baptiste.
I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1. Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui investissent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre :
« a) La date de promulgation de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2017 pour les investissements mentionnés aux a à d et g du 2 ;
« b) La date de promulgation de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au e du même 2 ;
« c) La date de promulgation de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2017, puis entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au f. » ;
2° Au f) du 2 les mots : « dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs neufs dans ces départements ou collectivités et dont l’activité réelle se situe dans les secteurs éligibles pour l’application des dispositions du I de l’article 199 undecies B. » sont remplacés par les mots : « et situées dans ces départements ou collectivités. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La sous-capitalisation des TPE et des PME Outre-mer constitue un problème structurel majeur pour l’économie ultramarine. Souvent confrontées à une aversion au risque des investisseurs et insuffisamment rentables pour attirer des financements privés, les petites et moyennes entreprises (PME) ultramarines souffrent d’un double-handicap.
Dans sa publication n°613 d’avril 2020, l’IEDOM admettait d’ailleurs que « la principale fragilité des entreprises ultramarines demeure l’important besoin de trésorerie auquel elles sont confrontées ». Mesuré par le besoin en fonds de roulement d’exploitation (BFRE), le besoin de financement à court terme des entreprises ultramarines s’établissait à 45 jours de chiffre d’affaires en 2018, en progression de 7 jours par rapport à 2017. Presque trois fois supérieur à celui de la France entière (alors globalement stable autour cinq ans autour de 17 jours), cet écart reflète selon l’Institut « les spécificités ultramarines comme l’insularité ou l’éloignement des marchés, nécessitant la constitution de stocks importants pour pallier l’espacement au cours du temps des approvisionnements. Il intègre également les délais de paiement, structurellement plus longs que dans l’Hexagone ».
S’ajoutent à ces éléments les conséquences de la crise sanitaire, le contexte d’inflation, les problématiques liées au fret international, à l’apurement des cotisations sociales ou encore à l’accès des entreprises au marché bancaire. Un tel contexte explique le nombre particulièrement inquiétant de défaillances des entreprises observé au 2ème trimestre 2023 (+ 40,7 % par rapport au 2ème trimestre 2022 contre +33,9 % pour l’Hexagone), qui impacte notamment la Martinique (+79,4 %), La Réunion (+64,2 %) et la Nouvelle-Calédonie (+52,8 %).
Alors que l’ensemble des forces vives travaille à une relance économique pérenne, les PME ultramarines demeurent fortement fragilisées. Elles doivent pouvoir disposer d’outils de financement qui leur permettent de renforcer leur solvabilité. Ce n’est qu’alors qu’elles pourront pleinement améliorer leur compétitivité, investir dans le territoire et son développement.
Outre la nécessaire amélioration du Fonds d’investissement de proximité dédié aux PME ultramarines (FIP Outre-mer), il convient donc de mettre en place un dispositif complémentaire de souscription directe au capital des PME spécifique outre-mer. Un tel mécanisme permettra de mieux orienter les capitaux vers ces entreprises et de renforcer leurs fonds propres. Il participera ainsi à la création d’emploi et de valeurs.
Pour ce faire, le présent amendement réouvre le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au f) du 2 de l’article 199 undecies A. La disposition vise les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital de sociétés qui ont pour objet le financement, par souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements ou collectivités d’outre-mer ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et situées dans ces départements ou collectivités.
Afin de répondre au plus près des besoins des PME et de la réalité économique des Outre-mer, l’amendement élargit le bénéfice de la réduction d’impôt aux secteurs non-éligibles à l’aide fiscale à l’investissement mentionnée au I de l’article 199 undecies B du CGI.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).
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