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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 3999C (Sort indéfini)

Publié le 3 novembre 2023 par : Mme Dupont, Mme Rilhac, Mme Clapot, Mme Dordain.

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – L’article L. 2113‑20 est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;

2° Le II bis est abrogé.

II. – Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 2113‑22 sont supprimés.

III. – L’article L. 2113‑22‑1 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « au sein de la dotation globale de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « par prélèvement sur les recettes de l’État » ;

b) Les mots : « d’amorçage » sont supprimés ;

c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette dotation se compose d’une part d’amorçage et d’une part de garantie. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) La première phrase est ainsi modifiée :

– À la première phrase, après le mot : « regroupant », sont insérés les mots : « , l’année suivant leur création, » ;

– À la fin, les mots : « cette dotation » sont remplacés par les mots : « la part d’amorçage »

ii) À la deuxième phrase, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 10 € » ;

iii) La troisième phrase est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.
« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu en 2023 au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334‑1, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334‑18‑3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334‑22‑2, multiplié chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition.
« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334‑1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. »

IV. – L’article L. 2334‑13 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Les communes nouvelles bénéficient, aux titres des articles 2113‑20 et 2113‑22 du code général des collectivités territoriales, d’une garantie de non baisse de leur dotation globale de fonctionnement (pacte de stabilité) : aucune des composantes de leur DGF (dotation forfaitaire, dotation de solidarité urbaine, dotation de solidarité rurale, dotation nationale de péréquation) ne peut individuellement baisser, pendant trois ans, par rapport à la somme des dotations perçues par les anciennes communes l’année précédant la fusion. Elles bénéficient aussi d'une dotation d'amorçage prévue à l'article 2113‑22‑1 pour compenser les surcoûts transitoires d'un regroupement.

Dans le cadre des auditions menées par la mission flash sur les communes nouvelles de la délégation aux collectivités territoriales par les co-rapporteurs Stella Dupont et Stéphane Delautrette, certains maires auditionnés ont fait valoir que la durée de cette garantie de non baisse était insuffisante. Un maire auditionné précise qu’« il est important d’apporter aux élus une garantie de stabilité, sans laquelle il y aura un coup d’arrêt aux regroupements ». L’objectif de cette mission est de lever les freins à la création de communes nouvelles. Les auditions interpellent aussi sur le niveau insuffisant de la dotation d’amorçage. Ces éléments peuvent jouer un rôle dans certains cas pour expliquer la réticence des élus locaux à engager des regroupements.

Les auteurs de cet amendement de repli souhaitent appliquer une partie des recommandations du rapport de la mission flash sur les communes nouvelles. Ainsi, cet amendement a pour objet de créer une dotation, financée par un prélèvement sur recettes de l'Etat, et composée de deux parts. Une première part qui vise à porter le montant de la dotation d’amorçage à 10 euros par habitant, au lieu de 6 euros actuellement. Une seconde part qui vise à rendre pérenne la garantie de non baisse des composantes de la DGF pour les communes nouvelles déjà créées sur la base de leur montant de DGF perçu en 2023 et pour celles créées à compter de 2024 sur la base de la somme des DGF des anciennes communes. Cette seconde part évoluera selon un taux égal au taux d’évolution de la DGF des communes. Cette dotation est financée au travers d’un mécanisme de financement spécifique hors enveloppe normée de la DGF.

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