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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 3763A (Sort indéfini)

Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Jourdan.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z - I.- Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2024 à 2030.
« Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 €.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de 3 ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – Le crédit d’impôt d’une année est par priorité imputé sur l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de cette année.
« Le montant du crédit d’impôt qui n’a pu être imputé sur l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu constitue une créance sur l’État d’égal montant dont l’exploitant agricole peut obtenir le paiement sur simple demande adressée au service compétent. Cette créance peut également être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre des années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313‑23 à L. 313‑25 du code monétaire et financier. Elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
« La créance sur l’État est constituée du montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313‑23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à condition que l’administration en ait été préalablement informée. En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent IV, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

II. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt pour favoriser la mutualisation d’achat de matériels agricoles par des exploitants regroupés en coopérative.

Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à
l’occasion de la cession de matériels agricoles. Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles.

En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles.

Or, l’agroécologie et la prise en compte de la transition énergétique doivent conduire à privilégier la mutualisation des matériels et ainsi limiter la surconsommation des machines.

L’incitation fiscale en faveur de la mécanisation collective pourrait prendre la forme d’un « crédit
d’impôt mécanisation collective » imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et
remboursable pour le solde non imputé. La mise en place de cette mesure aurait plusieurs effets. Elle
baisserait le coût des charges de mécanisation des matériels agricoles et inciterait à une utilisation
plus responsable des matériels agricoles.
L’impact financier qu’aurait ce nouveau crédit d’impôt a été défini pour correspondre au coût
qu’aurait l’exonération de plus-value si les machines agricoles détenues par les coopératives agricoles
étaient détenues directement, sans mutualisation, par les exploitants agricoles. Il a été évalué à 17
millions d’euros par an par la FNCUMA.

Cet amendement est issu d’une proposition de la FNCUMA.

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