Publié le 2 novembre 2023 par : le Gouvernement.
Le A du III de l’article 224 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de l’expérimentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels. ».
À la suite des importantes inondations dans les Alpes-Maritimes en octobre 2020 et comme annoncé par le Président de la République, le Gouvernement a proposé au Parlement la création d’un dispositif expérimental permettant de renforcer, après une inondation, les démarches de réduction de la vulnérabilité du bâti existant.
La période immédiatement postérieure à une catastrophe se caractérise en effet par une « conscience du risque » particulièrement forte et apparaît propice à la réalisation de travaux d’adaptation du bâti. Dans le cas de bâtiments endommagés par une catastrophe, et, lorsque des indemnités sont versées par les assurances, l’enjeu est d’utiliser aussi rapidement que possible les différents financements, combinés entre eux ou non, pour « mieux reconstruire » et réduire la vulnérabilité du bâti (en opposition à une reconstruction à l’identique).
Cette expérimentation, dénommée « Mieux reconstruire après inondation » (MIRAPI) et créée par la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (article 224) vise ainsi à tester différentes hypothèses (élargissement des critères d’éligibilité au fonds, renforcement de l’accompagnement des bénéficiaires, simplification des procédures d’instruction et des délais, etc.).
L’échéance actuelle de l’expérimentation est fixée au 26 septembre 2024 et le Gouvernement doit transmettre un rapport au Parlement six mois avant.
Cependant, l’absence d’inondation de grande ampleur, à l’exception de celles survenues dans les Landes et les Alpes-Maritimes, n’a pas permis de suffisamment tester le dispositif. C’est pourquoi il est proposé d’étendre la durée de l’expérimentation de deux années supplémentaires.
Afin de sécuriser juridiquement les modalités de l’expérimentation qui, par nature, dérogent au dispositif de droit commun de mobilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs, il est par ailleurs proposé de préciser que les modalités de l’expérimentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels.
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