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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 3564A (Sort indéfini)

Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Pires Beaune, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun.

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Le 5° bis de l’article 157 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, la référence : « 5° bis » est remplacée par le mot : « alinéa » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions du 5 de l’article 200 A, les plus-values procurées par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur les marchés ou systèmes mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent 5° bis ne bénéficient de l’exonération prévue au même alinéa, lors de leur cession ou de leur retrait du plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D, que dans la limite :

« a) du double du montant du placement effectué dans le plan depuis moins de deux ans ;

« b) du quadruple du montant du placement effectué dans le plan depuis au moins deux ans et moins de cinq ans ;

« c) du octuple du montant du placement effectué dans le plan depuis au moins cinq ans. »

II. – Le I s’applique aux cessions et retraits de titres dont le placement dans le plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D du code général des impôts a été effectué à compter du 13 octobre 2023.

Exposé sommaire :

Le plan d’épargne en actions (PEA) a été créé pour permettre aux épargnants de gérer un portefeuille d’investissements en actions tout en bénéficiant d’une exonération d’impôt sur le revenu sur les dividendes perçus pendant la durée où les titres figurent sur le plan ainsi que d’une exonération sur les plus-values réalisées. Ces exonérations ne sont obtenues qu’à la condition de n’effectuer aucun retrait sur le PEA pendant au moins cinq ans après la date de l’ouverture du PEA.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2014 a instauré le PEA-PME qui vise à favoriser la réorientation de l’épargne des ménages vers le financement des entreprises, plus particulièrement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI). Le PEA-PME procure les mêmes avantages fiscaux que le PEA.

Les emplois autorisés, réservés initialement, d’une part, aux actions et titres assimilés émis par des sociétés cotées soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et ayant leur siège social en France et, d’autre part, à certains titres non cotés, ont été élargis aux titres de sociétés européennes ainsi qu'à l’ensemble des titres non cotés.

Les abus constatés dans l’utilisation de ces plans dans lesquels étaient logés des titres non cotés ont conduit le législateur à limiter l’avantage fiscal pour les produits de ces titres (article 20 de la loi de finances initiale pour 1998). L’exonération d’impôt sur le revenu a ainsi été limitée à 10 % du montant de la valeur d’acquisition des titres non cotés.

Or, dès 2011, la Cour des comptes relevait dans son rapport que, s’il est logique que ce produit financier, plus risqué que les autres placements, bénéficie en retour d’une fiscalité avantageuse sur les plus-values réalisées, il serait opportun d’instaurer des mesures limitant l’ampleur de l’exonération des plus-values réalisées, notamment si le montant des gains réalisés est exorbitant au regard de la valeur d’inscription des titres sur le plan.

L’ouverture du PEA-PME aux obligations remboursables en actions (ORA) non cotées, instruments très utilisés dans l’univers du capital investissement, issue de l’article 93 de la loi Pacte, a ainsi eu pour contrepartie le plafonnement de l’exonération des plus-values afférentes à la cession de ces ORA à un multiple de leur prix d’acquisition.

Aucune mesure similaire n’ayant en revanche été instaurée s’agissant des autres actions ou parts de sociétés non cotées, le présent amendement introduit un dispositif de limitation de l’exonération des plus-values de cession des titres non cotés réalisées dans le cadre du PEA ou du PEA-PME à un multiple de la valeur d’inscription dans le plan des titres cédés évoluant en fonction de leur durée de détention dans ledit plan. Le choix de ces multiples permettrait d’atteindre les abus manifestes tout en préservant l’objectif du PEA de mobilisation de l’épargne des français vers le financement des PME et ETI.

Ce dispositif de limitation s’appliquera aux cessions et retraits de titres dont le placement dans le PEA ou PEA-PME a été effectué à compter de la date de présentation dudit amendement

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