Publié le 13 octobre 2023 par : M. de Lépinau.
I. – Après le N de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un O ainsi rédigé :
« O. – les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA de 5,5 % prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation.
Au printemps 2022, sous la Présidence Française du Conseil de l’Union Européenne, la directive TVA de l’Union a été modifiée et chaque Etat membre est désormais libre d’appliquer en toute légalité un taux de TVA réduit « aux équidés vivants et aux prestations de services qui leur sont liées ».
Or, sur un cours d'équitation, deux taux de TVA sont applicables (5,5% pour les activités de découverte et d'accès aux installations sportives et 20% pour l'enseignement). La répartition n'est pas définie réglementairement et dépend des charges réellement subies par l’entreprise. Cette complexité administrative est particulièrement dangereuse pour les centres équestres.
Il convient de la résorber.
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